Le défendeur a signé le procès-verbal de cette assemblée, en qualité d'administrateur, sans commentaire et sans réserve aucune. Au demeurant, le défendeur aurait pu, moyennant pièces justificatives, requérir lui-même sa radiation au registre du commerce, si, en 1990, il avait vraiment voulu sortir de la société et s'il avait eu des raisons de douter que celle-ci ne demanderait pas elle-même cette radiation (art.25a ORC, introduit par le ch.1 de l'O du 21.4.1982;