cela vaut en tout cas lorsque l'intéressé n'a plus aucune influence sur la marche des affaires (ATF 112 V 5, 111 II 484 ss, 109 V 193 cons.12; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd., p.236, n.758 ss; Bürgi, n.8 ad.art.705). En l'espèce, bien qu'il ait manifesté la volonté de sortir du conseil d'administration