RCC 1985, p.51 cons.2a et p.648 cons.3b). 4. a) Dans sa réponse, le défendeur, entre autres moyens, a fait valoir que, "démissionnaire au 31 décembre 1991", il n'avait pu avoir connaissance du décompte de cotisations pour 1991, établi à fin janvier 1992. Dans sa duplique, il allègue que, en réalité, il a donné sa démission du conseil d'administration pour le 1er mai 1990 déjà. Se pose donc, en premier lieu, le problème de la responsabilité du défendeur dans le temps. A l'appui de sa duplique, le défendeur invoque une lettre qu'A. SA (société dont il était également l'administrateur) a adressée à P., en date du 27 septembre 1990.