P. n'a pas formé opposition. En revanche, M. a formé opposition par écriture du 6 juin 1994. D. Le 5 juillet 1994, la CAISSE DE COMPENSATION X. a ouvert action contre M. en concluant à sa condamnation, solidairement avec P., au paiement de la somme de 17'117.75 francs, sous suite de frais et dépens. M. a conclu au rejet de la demande. Au terme d'un échange ultérieur d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. C O N S I D E R A N T en droit 1. Introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 81 al.3 RAVS et présentée dans les formes légales, la demande est recevable. 2. Il est incontestable - et d'ailleurs incontesté