{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1994-12-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-165_1994-12-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=17&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7f9cd802d13123b6ece4d88a991d2c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.165", "INT.1995.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1994 TA.1994.165 (INT.1995.21)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'administrateur d'une société anonyme dans le temps; action en constatation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:01", "Checksum": "98f20da148ce6d6f9fba145ab4d1671c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1994 TA.1994.165 (INT.1995.21)\nRegeste:\nResponsabilité de l'administrateur d'une société anonyme dans le temps; action en constatation.\n\n\nfonde sur la somme soumise à cotisations de l'année précédente.\nSous l'angle de la responsabilité de l'employeur selon l'article 52 LAVS, il a été jugé que l'on ne saurait, a priori, faire grief à\nl'employeur d'avoir versé des acomptes qui ne correspondaient pas au montant des cotisations. L'employeur (ou ses organes) ne peut être tenu pour\nresponsable de la différence entre la somme des acomptes versés et le montant exact des cotisations, à moins qu'il n'ait cherché, par le versement\nd'acomptes nettement insuffisants, à repousser au maximum l'échéance de sa\ndette en raison d'un manque de trésorerie (Pratique VSI 1993, p.172;\nRCC 1992, p.259).\nb) En l'espèce, on ne saurait donc reprocher au défendeur\nd'avoir commis une négligence grave au seul motif qu'il n'a pas annoncé à\nla caisse de compensation, au cours de l'année 1991, les modifications\nrelatives au montant des salaires versés. Rien ne permet d'autre part\nd'affirmer que les organes de la société ont, délibérément, cherché à verser des acomptes nettement insuffisants, afin de pallier à des difficultés\nde trésorerie. Enfin, le décompte des cotisations pour 1991 a été envoyé à\nla société au début de l'année 1992, soit à une époque où le défendeur\nn'était plus administrateur de la société et ne pouvait donc plus influer\nsur le mesures à prendre par celle-ci. Le grief que la caisse adresse au\ndéfendeur est donc infondé.\n6. Pour autant, la responsabilité du défendeur ne saurait être\ntotalement exclue.\na) Une partie du dommage invoqué par la caisse de compensation\nprovient du fait que des salaires versés de mai à décembre 1990 à\nP. n'ont été déclarés à l'AVS qu'au début de l'année 1992, à la suite\nd'une intervention d'un contrôleur de la caisse de compensation. Si ces\nsalaires avaient été régulièrement déclarés, les cotisations y relatives\nauraient pu être portées en compte au début de l'année 1991 déjà, à une\népoque où, apparemment, la société disposait encore des liquidités nécessaires.\nLe fait de ne pas déclarer des salaires à l'AVS est généralement\nconsidéré comme étant constitutif d'une faute grave (ATF 112 V 159\ncons.4). Dans une situation douteuse, notamment quant à la nature de l'activité exercée (dépendante ou indépendante), la personne qui verse une\nrémunération à un tiers est tenue de procéder aux vérifications nécessaires (ATF 98 V 30). Le défendeur, expert-comptable de profession, ne pouvait qu'être conscient des obligations de la société d'acquitter des cotisations paritaires sur les montants versés à P.. Certes, le\ndéfendeur a affirmé avoir ignoré que P. percevait un salaire,\npuisque, dit-il, les administrateurs, en règle ordinaire, \"se paient après\navoir déduit la réserve légale du bénéfice\". Mais cet argument ne saurait\nêtre décisif. Le défendeur était tenu d'exercer un devoir de surveillance,\nqui ne pouvait en aucun cas être délégué. De manière générale, ce devoir\nentraîne l'obligation pour l'administration de requérir, au besoin, les\ninformations utiles et d'intervenir si elle constate des erreurs ou des\nirrégularités (ATF 114 V 223 cons.4a et les références citées). Un devoir\nde contrôle était d'autant plus aisé à exercer en l'occurrence qu'il\ns'agissait d'une société de dimension modeste, qui occupait peu de salariés et dont les activités pouvaient facilement être supervisées. Le montant des sommes versées à P. (71'899.50 francs pour huit mois de\nl'année 1990) était, de surcroît, relativement important. Ces versement\ndépassaient largement la masse totale des autres salaires pour 1990\n(57'220 francs) et ne pouvaient échapper à l'attention d'un administrateur\nnormalement diligent.\nEn s'abstenant de déclarer ces rémunérations à l'AVS - ou en ne\nprocédant pas à des contrôles au sujet des montants alloués à P.\n- le défendeur a commis une négligence qui doit être considérée comme grave. Il s'agit d'une faute qualifiée au sens de l'article 52 LAVS, qui a\ncontribué à aggraver le dommage subi par la caisse de compensation et qui,\ndans cette mesure, engage sa responsabilité.\nb) Pour se disculper, le défendeur a allégué qu'il avait été\nnommé administrateur-secrétaire \"à titre fiduciaire\", en raison de sa profession de comptable, et que, par conséquent, son pouvoir de décision\nétait \"inexistant\". Il précise à ce propos qu'il détenait, à titre fiduciaire, une seule action de la société, tandis que P., propriétaire des 49 autres actions, s'était en fait attribué la gestion exclusive\nde la société.\nIl est vrai qu'en acceptant un mandat, à titre fiduciaire notamment, un administrateur prend un certain risque lorsque la société a un\nactionnaire unique ou majoritaire dont on peut supposer qu'il dirigera, en\nfait, la société. Mais, dans ce cas, l'administrateur doit être conscient\nque l'exécution régulière de son mandat pourra l'amener à une surveillance\naccrue et, le cas échéant, à s'opposer aux décisions de l'actionnaire unique ou majoritaire, voire à lui imposer les mesures exigées par la loi\n(Egli, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à\nla responsabilité des administrateurs de société anonyme, Recueil des travaux de la Journée d'étude organisée le 6.11.1986 par la Fédération suisse\ndes avocats et le Centre du droit de l'entreprise, p.32 et les arrêts\ncités par cet auteur; Forstmoser, op.cit., p.113, n.315).\n7. En conséquence, le défendeur doit répondre du dommage causé par\nle non-paiement de cotisations paritaires sur le montant précité de\n71'899.50 francs. Il convient donc de renvoyer la cause à la caisse de\ncompensation pour qu'elle fixe exactement le dommage à la charge du défendeur et rende une nouvelle décision sur ce point précis. La caisse de\ncompensation tiendra compte, conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 6;"}