{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1994-12-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-165_1994-12-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=17&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7f9cd802d13123b6ece4d88a991d2c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.165", "INT.1995.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1994 TA.1994.165 (INT.1995.21)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'administrateur d'une société anonyme dans le temps; action en constatation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:01", "Checksum": "98f20da148ce6d6f9fba145ab4d1671c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1994 TA.1994.165 (INT.1995.21)\nRegeste:\nResponsabilité de l'administrateur d'une société anonyme dans le temps; action en constatation.\n\n\nce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit\nd'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF\n108 V 202 cons.3a; RCC 1985, p.51 cons.2a et p.648 cons.3b).\n4. a) Dans sa réponse, le défendeur, entre autres moyens, a fait\nvaloir que, \"démissionnaire au 31 décembre 1991\", il n'avait pu avoir connaissance du décompte de cotisations pour 1991, établi à fin janvier 1992.\nDans sa duplique, il allègue que, en réalité, il a donné sa démission du\nconseil d'administration pour le 1er mai 1990 déjà. Se pose donc, en premier lieu, le problème de la responsabilité du défendeur dans le temps.\nA l'appui de sa duplique, le défendeur invoque une lettre\nqu'A. SA (société dont il était également l'administrateur) a adressée\nà P., en date du 27 septembre 1990. Dans cette lettre, A. SA\nenjoignait P. de \"faire le nécessaire pour convoquer une assemblée des actionnaires \"entérinant de manière rétroactive au 1er mai 1990\"\nla démission de M.. Le 20 mars 1991, A. SA a de nouveau\nécrit à P. pour se plaindre qu'aucune suite n'avait été donnée à\nsa lettre précitée et pour renouveler sa demande de convocation d'une\nassemblée générale afin \"d'entériner\" la démission déjà annoncée. Le\ndéfendeur invoque enfin une lettre du 6 novembre 1991, toujours adressée à\nP., dans laquelle A. SA constatait que ses correspondances\nprécédentes étaient restées sans réponse et menaçait d'aviser le préposé\nau Registre du commerce, ainsi que \"Monsieur le Président du Tribunal\".\nb) En principe, la responsabilité d'un administrateur dure jusqu'au moment de sa sortie effective du conseil d'administration et non\njusqu'au moment de la radiation (ultérieure) de ses pouvoirs au registre\ndu commerce; cela vaut en tout cas lorsque l'intéressé n'a plus aucune influence sur la marche des affaires (ATF 112 V 5, 111 II 484 ss, 109 V 193\ncons.12; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e éd.,\np.236, n.758 ss; Bürgi, n.8 ad.art.705).\nEn l'espèce, bien qu'il ait manifesté la volonté de sortir du\nconseil d'administration, le défendeur n'en a pas moins continué à s'occuper des affaires de la société, postérieurement à la date du 1er mai 1990\net à apparaître aux yeux des tiers comme administrateur de la société.\nC'est ainsi qu'au mois de mars 1991, il a signé une réquisition d'inscription au Registre du commerce, relative au transfert du siège de la société\nde Saint-Blaise à Neuchâtel. Le 27 mars 1991, A. SA a écrit une lettre\nau notaire chargé d'établir l'acte nécessaire à ce transfert. Cette\nlettre, écrite et signée par le défendeur, était ainsi libellée :\n\" Nous accusons bonne réception de votre réquisition mentionnée ci-dessus et vous en remercions.\nNous attirons votre attention sur le fait qu'il est nécessaire d'adresser tout courrier à l'Administrateur\nd'O. SA, M., au sein de notre fiduciaire.\nEn effet, étant rarement à son domicile, l'envoi à son\nadresse privée risque d'occasionner bien des retards...\"\nEn outre, le 4 décembre 1991, A. SA, dans une lettre également signée par le défendeur, a écrit à la CAISSE DE COMPENSATION X. pour l'informer que :\n\"Notre Administrateur M., signataire de la présente, est\négalement Administrateur de la Société O. SA\"; dans cette lettre,\nA. SA demandait à la caisse de compensation de lui faire parvenir une\ncopie de la déclaration des salaires pour 1991, \"établie directement par\nO. SA à Fribourg\". Enfin, le défendeur a participé à l'assemblée\ngénérale extraordinaire du 20 décembre 1991, au cours de laquelle celle-ci\na pris acte de sa démission pour le 31 décembre 1991 et a nommé\nP. comme administrateur unique à partir du 1er janvier 1992. Le défendeur\na signé le procès-verbal de cette assemblée, en qualité d'administrateur,\nsans commentaire et sans réserve aucune.\nAu demeurant, le défendeur aurait pu, moyennant pièces justificatives, requérir lui-même sa radiation au registre du commerce, si, en\n1990, il avait vraiment voulu sortir de la société et s'il avait eu des\nraisons de douter que celle-ci ne demanderait pas elle-même cette radiation (art.25a ORC, introduit par le ch.1 de l'O du 21.4.1982; ATF 111 II\n485).\nDans ces circonstances, on doit admettre que le défendeur est,\nen fait et en droit, resté en fonction jusqu'à la fin de l'année 1991.\nC'est cette date qui, en l'occurrence, est déterminante pour juger de sa\nresponsabilité éventuelle au regard de l'article 52 LAVS.\n5. La caisse de compensation allègue que les cotisations à la charge d'O. SA n'ont été que partiellement versées en 1991. Elle\nreproche aux administrateurs, et tout particulièrement au défendeur,\nd'avoir omis, au cours de cette année, d'adapter le forfait trimestriel\nannoncé en début d'année à la masse salariale réelle, ce qui a eu pour\nconséquence de faire apparaître, au début de l'année 1992, un solde -\nimportant - en sa faveur de 19'041.75 francs.\na) Selon l'article 34 al.3 RAVS, la caisse de compensation peut\nautoriser l'employeur à verser, au lieu du montant exact des cotisations\nd'une période de paiement, un montant correspondant approximativement à\nces cotisations; dans ce cas, un règlement de compte interviendra à la fin\nde l'année civile, à la charge ou au profit de l'employeur. Cette procédure forfaitaire - appliquée dans le cas d'espèce - permet donc à l'employeur, selon les instructions de la caisse de compensation, de verser des\nacomptes, de telle manière qu'un décompte définitif ne soit établi qu'à la\nfin de l'année civile. Cela n'est possible que si la caisse de compensation donne son accord. Les forfaits doivent être versés par semestre, par\ntrimestre ou par mois. Pour fixer le montant des acomptes, la caisse se"}