{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1994-12-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-165_1994-12-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=17&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f7f9cd802d13123b6ece4d88a991d2c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.165", "INT.1995.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1994 TA.1994.165 (INT.1995.21)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l'administrateur d'une société anonyme dans le temps; action en constatation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:01", "Checksum": "98f20da148ce6d6f9fba145ab4d1671c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1994 TA.1994.165 (INT.1995.21)\nRegeste:\nResponsabilité de l'administrateur d'une société anonyme dans le temps; action en constatation.\n\nA. O. SA, dont le siège fut à Saint-Blaise, puis à\nNeuchâtel, a été créée le 25 octobre 1988. Elle avait pour but l'analyse\net les conseils en matière d'investissements, notamment immobiliers, de\ngestion, ainsi que toutes opérations de courtage. Elle pouvait prendre des\nparticipations et se charger d'opérations immobilières. Le capital social\nétait de 50'000 francs, réparti en 50 actions nominatives de 1'000 francs.\nLa société avait une succursale à Fribourg. Du 25 octobre 1988 au 4 juillet 1990, M. a été inscrit au registre du commerce comme administrateur unique de la société. Dès le 4 juillet 1990, il fut inscrit en\nqualité de secrétaire du conseil d'administration, tandis que P.\nen devenait le président.\nLors d'une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre\n1991, l'assemblée a pris acte de la démission de M. pour le\n31 décembre 1991. Elle a décidé de nommer administrateur unique\nP., dès le 1er janvier 1992. M. est resté inscrit au registre\ndu commerce jusqu'au 17 février 1992.\nB. O. SA était affiliée à la Caisse de compensation X. Les cotisations d'assurances sociales à sa charge étaient réglées, d'entente entre les parties, par des acomptes trimestriels, des décomptes devant être établis au début de chaque année sur la base des salaires déclarés pour l'année précédente.\nPour 1990, le total des salaires s'est élevé à 57'220 francs,\npour quatre salariés engagés en cours d'année, conformément à une attestation de salaire établie par la société le 29 janvier 1991.\nLe 15 janvier 1992, la société a déclaré une masse salariale,\npour 1991, de 185'500 francs. Un contrôle a cependant révélé que des\nsalaires versés à P., de mai à décembre 1990, par 71'899.50\nfrancs, n'avaient pas été déclarés à l'AVS. L'attestation du 15 janvier\n1992 a dès lors été rectifiée, par un adjonction manuscrite du contrôleur,\npour tenir compte des salaires versés à cet administrateur. Sur cette\nbase, la caisse de compensation a établi un décompte, le 30 janvier 1992,\nfaisant apparaître un solde en sa faveur de 19'041.75 francs.\nLe 12 mars 1992, la caisse a adressé à la société un rappel pour\nle versement de cette somme, jusqu'alors impayée.\nC. La faillite d'O. SA a été ouverte le 2 août 1993. Elle a\nété suspendue faute d'actifs, puis clôturée le 16 février 1994.\nLe 6 mai 1994, la CAISSE DE COMPENSATION X., qui avait subi une perte de cotisations dans la faillite, a notifié des décisions en réparation du dommage,\nfondées sur l'article 52 LAVS, à P., pour un montant de 37'711.40\nfrancs, ainsi qu'à M., pour un montant de 17'117.75 francs. Ce\ndernier montant correspondait, selon la caisse, \"aux cotisations éludées\"\npendant la durée du mandat de l'intéressé, qui, précisait-elle, avait pris\nfin le 28 février 1992 (date de la publication dans la Feuille officielle\nsuisse du commerce de la radiation des pouvoirs de M. au\nregistre du commerce).\nP. n'a pas formé opposition.\nEn revanche, M. a formé opposition par écriture du\n6 juin 1994.\nD. Le 5 juillet 1994, la CAISSE DE COMPENSATION X. a ouvert action contre\nM. en concluant à sa condamnation, solidairement avec P., au\npaiement de la somme de 17'117.75 francs, sous suite de frais et dépens.\nM. a conclu au rejet de la demande.\nAu terme d'un échange ultérieur d'écritures, les parties ont\nmaintenu leurs conclusions.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 81\nal.3 RAVS et présentée dans les formes légales, la demande est recevable.\n2. Il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que la caisse\nde compensation a agi dans le délai d'une année à partir du moment où elle\na eu connaissance du dommage au sens de l'article 82 al.1 RAVS (v. p.ex.\nATF 116 V 75 cons.3b, 113 V 180 cons.2, 112 V 8 cons.4d).\n3. a) En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et\ncause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.\nSi l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre,\nà titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 118 V 195\ncons.2a et les références).\nLorsque plusieurs employeurs (par exemple les associés d'une\nsociété simple) ou plusieurs organes d'une personne morale ont causé\nensemble un dommage, ils en répondent solidairement (ATF 114 V 214 et les\narrêts cités).\nb) L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles 34\nss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la\ncotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en\nmême temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre\npériodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires\nversés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.\nL'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de\nrégler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A\ncet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées\nreprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions\nau sens de l'article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité\ndu dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 cons.2a et les références).\nc) Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence\ngrave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable\naurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La\nmesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence\nque l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un\nemployeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une\nsociété anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en"}