Déclare la demande irrecevable. 2. Met à la charge du demandeur un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs. 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Neuchâtel, le 3 juillet 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président