S'agissant d'une action de droit administratif, l'émolument se détermine selon les règles valables en matière civile, c'est-à-dire en fonction de la valeur litigieuse (art.18, 19 ss de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure). L'émolument peut cependant être réduit notamment lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond (art.12 de l'arrêté). En l'espèce, il se justifie de réduire l'émolument à un minimum qui sera fixé à 2'000 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse (art.48 LPJA par analogie, a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Déclare la demande irrecevable. 2.