Dans ces circonstances, on ne saurait opposer à la défenderesse une attitude contraire à la bonne foi, d'autant moins qu'il incombait en premier lieu au demandeur de veiller au respect des délais péremptoires institués par la loi sur la responsabilité. 4. L'action du demandeur est ainsi largement périmée et par conséquent irrecevable. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art.47 al.1 LPJA, par analogie). S'agissant d'une action de droit administratif, l'émolument se détermine selon les règles valables en matière civile, c'est-à-dire en fonction de la valeur litigieuse (art.18, 19 ss de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure).