La défenderesse a conclu d'emblée à l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription ou de la péremption. En outre, si la Ville de Neuchâtel et son assureur ont accepté de renoncer à invoquer la prescription (la première fois par lettre de la Winterthur du 28 mars 1991), ils n'ont en aucune manière laissé entendre qu'ils seraient disposés à entrer en matière sur la demande d'indemnisation ou incité l'intéressé à retarder une action en justice.