D'une part, le droit du demandeur ne saurait renaître après avoir été atteint par la péremption. D'autre part, même s'il fallait réserver l'éventualité dans laquelle le départ du délai de péremption de six mois pourrait être reporté parce que la collectivité aurait, après avoir contesté toute prétention, reconsidéré sa position avant l'échéance du délai en admettant tout ou partie des prétentions du lésé - ce qui conduirait à fixer le début du délai à la date de sa dernière prise de position (art.11 al.3 LResp) -, encore faudrait-il alors qu'une telle reconnaissance, au moins implicite, des prétentions de l'intéressé soit établie.