Celle-ci est examinée d'office par le juge. Ses délais ne peuvent pas être suspendus, ni interrompus, ni restitués et elle met la dette entièrement à néant, sans que subsiste une obligation naturelle (Grisel, Traité de droit administratif, p.663; Moor, Droit administratif, vol.II, p.56; JAAC 1982, no 15, p.101; ATF 116 Ib 386). b) En l'espèce, au vu du dossier et des pièces produites, il est patent que les discussions entre les parties n'ont jamais conduit à aucun accord et la question d'une éventuelle expertise est restée sans réponse.