1er janvier 1991, le délai de six mois de l'article 11 al.2 est applicable. Comme cela résulte clairement du texte de cette disposition, qui précise que le lésé doit "introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption", il s'agit d'un délai de péremption dont l'effet est d'éteindre la créance en raison de l'inaccomplissement d'un acte que le créancier devait faire pendant une période déterminée. C'est d'ailleurs sciemment que le législateur entendait instituer non pas un délai de prescription mais la péremption (BGC 155 I p.146, 152-155). Celle-ci est examinée d'office par le juge.