L'exception prévue par l'article 30 al.2, selon lequel le droit antérieur est applicable aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi, n'est pas réalisée puisque aucune procédure n'a été ouverte avant le 1er janvier 1991. b) Selon l'article 10 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Aux termes de l'article 11, les prétentions de tiers contre la