RSN 150.10), cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que le Tribunal administratif est compétent pour connaître de la présente action, dirigée contre la Ville de Neuchâtel en tant que collectivité dont dépendent l'Hôpital X. et l'Hôpital Y. (art.21 LResp; 58 litt.g LPJA). 2. a) La loi sur la responsabilité est entrée en vigueur le 1er janvier 1991. L'article 30 al.1 dispose qu'elle est applicable aux dommages causés avant son entrée en vigueur. Tel est le cas en l'espèce.