{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-152_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=42&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d469d2916dd09890ea45e79e03f9708"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.152", "INT.1995.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1994.152 (INT.1995.48)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Péremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:44", "Checksum": "7fc790321a31b94ca34d78aa92392b24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1994.152 (INT.1995.48)\nRegeste:\nPéremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique.\n\n\nIb 393, 106 Ib 235 cons.2b, et les références citées), la péremption ne\ndoit pas être retenue d'office lorsque l'objection y relative doit être\nconsidérée comme un abus de droit, c'est-à-dire comme incompatible avec la\nbonne foi. Ce moyen n'est pas fondé. La défenderesse a conclu d'emblée à\nl'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription ou de la\npéremption. En outre, si la Ville de Neuchâtel et son assureur ont accepté\nde renoncer à invoquer la prescription (la première fois par lettre de la\nWinterthur du 28 mars 1991), ils n'ont en aucune manière laissé entendre\nqu'ils seraient disposés à entrer en matière sur la demande d'indemnisation ou incité l'intéressé à retarder une action en justice. La Winterthur\na précisé au contraire, simultanément, qu'elle faisait \"toute réserve en\nce qui concerne la question de la prescription\", qu'il s'agissait uniquement d'éviter les frais d'envoi d'un commandement de payer, réservant aussi le cas où la prescription \"ne soit pas déjà acquise à ce jour\". Manifestement, les deux parties n'avaient en vue que la prescription de l'article 60 CO, qui ne s'applique pas en l'espèce. Dans ces circonstances, on\nne saurait opposer à la défenderesse une attitude contraire à la bonne\nfoi, d'autant moins qu'il incombait en premier lieu au demandeur de veiller au respect des délais péremptoires institués par la loi sur la responsabilité.\n4. L'action du demandeur est ainsi largement périmée et par conséquent irrecevable. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du\ndemandeur qui succombe (art.47 al.1 LPJA, par analogie). S'agissant d'une\naction de droit administratif, l'émolument se détermine selon les règles\nvalables en matière civile, c'est-à-dire en fonction de la valeur litigieuse (art.18, 19 ss de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure). L'émolument peut cependant être réduit notamment lorsque la cause\nn'aboutit pas à un jugement au fond (art.12 de l'arrêté). En l'espèce, il\nse justifie de réduire l'émolument à un minimum qui sera fixé à 2'000\nfrancs.\nIl n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse (art.48\nLPJA par analogie, a contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare la demande irrecevable.\n2. Met à la charge du demandeur un émolument de décision de 2'000 francs\net les débours par 200 francs.\n3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 3 juillet 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}