{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-152_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=42&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d469d2916dd09890ea45e79e03f9708"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.152", "INT.1995.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1994.152 (INT.1995.48)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Péremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:44", "Checksum": "7fc790321a31b94ca34d78aa92392b24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1994.152 (INT.1995.48)\nRegeste:\nPéremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique.\n\n\nception prévue par l'article 30 al.2, selon lequel le droit antérieur est\napplicable aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la\nloi, n'est pas réalisée puisque aucune procédure n'a été ouverte avant le\n1er janvier 1991.\nb) Selon l'article 10 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a\neu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable\ns'est produit.\nAux termes de l'article 11, les prétentions de tiers contre la\ncollectivité publique doivent être adressées par écrit :\na. au département des Finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat;\nb. à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de\ndommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles\n(al.1).\nSi la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne\nprend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit intR.uire\naction dans un délai de six mois sous peine de péremption (al.2).\nSi la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois\ncourt dès sa dernière prise de position (al.3).\n3. a) Dès l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité, le\n1er janvier 1991, le délai de six mois de l'article 11 al.2 est applicable. Comme cela résulte clairement du texte de cette disposition, qui précise que le lésé doit \"introduire action dans un délai de six mois sous\npeine de péremption\", il s'agit d'un délai de péremption dont l'effet est\nd'éteindre la créance en raison de l'inaccomplissement d'un acte que le\ncréancier devait faire pendant une période déterminée. C'est d'ailleurs\nsciemment que le législateur entendait instituer non pas un délai de prescription mais la péremption (BGC 155 I p.146, 152-155). Celle-ci est examinée d'office par le juge. Ses délais ne peuvent pas être suspendus, ni\ninterrompus, ni restitués et elle met la dette entièrement à néant, sans\nque subsiste une obligation naturelle (Grisel, Traité de droit administratif, p.663; Moor, Droit administratif, vol.II, p.56; JAAC 1982, no 15,\np.101; ATF 116 Ib 386).\nb) En l'espèce, au vu du dossier et des pièces produites, il est\npatent que les discussions entre les parties n'ont jamais conduit à aucun\naccord et la question d'une éventuelle expertise est restée sans réponse.\nLe 28 mars 1991 en particulier, soit quelque trois mois après l'entrée en\nvigueur de la loi sur la responsabilité, la Compagnie d'assurances Z. a répondu à une lettre du demandeur, en émettant des réserves relatives à la\nprescription et en niant derechef la responsabilité invoquée par celui-ci.\nPar cette lettre, la Compagnie d'assurances Z. a donc clairement contesté, une\nnouvelle fois, les prétentions de H.. Si l'on peut admettre -\nce qui est le plus favorable au demandeur quant au début du délai de\npéremption - que les parties étaient entrées en pourparlers au sens de\nl'article 11 al.3 LResp -, le délai de six mois prévu par la loi a ainsi\ncommencé à courir au plus tard à la date précitée. Les droits du demandeur\nsont donc périmés depuis la fin du mois de septembre 1991.\nSans doute, la Compagnie d'assurances Z. et le mandataire du demandeur ont poursuivi leur échange de correspondance : par lettre du 3 septembre 1992, faisant suite à un courrier du demandeur du 3 juin 1992,\nl'assureur a proposé encore une fois de soumettre le cas à un expert.\nCependant, cela reste sans incidence sur la conclusion qui précède, pour\nune double raison. D'une part, le droit du demandeur ne saurait renaître\naprès avoir été atteint par la péremption. D'autre part, même s'il fallait\nréserver l'éventualité dans laquelle le départ du délai de péremption de\nsix mois pourrait être reporté parce que la collectivité aurait, après\navoir contesté toute prétention, reconsidéré sa position avant l'échéance\ndu délai en admettant tout ou partie des prétentions du lésé - ce qui conduirait à fixer le début du délai à la date de sa dernière prise de position (art.11 al.3 LResp) -, encore faudrait-il alors qu'une telle reconnaissance, au moins implicite, des prétentions de l'intéressé soit établie. Or, en l'espèce, la Ville de Neuchâtel et la Compagnie d'assurances Z.\nn'ont jamais reconnu ni le principe même d'une responsabilité ni une prétention du demandeur à quelqu'autre titre. A cet égard, la suggestion de\nla défenderesse de faire procéder à une expertise - proposition que le\ndemandeur n'a jamais agréée pour des motifs qu'on ignore - n'a de toute\névidence pas la valeur d'une telle reconnaissance.\nEnfin, il convient de relever que le fait que la Winterthur-\nAssurances a accepté à plusieurs reprises de renoncer à l'exception de\nprescription (au sens des art.60 et 135 CO; ATF 112 II 231), s'il permet\nde faire obstacle à la prescription du droit privé, du moins pour la\npériode écoulée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité,\nil n'est pas propre à interrompre le délai légal de six mois, s'agissant\nd'un délai de péremption. Dans ces conditions, savoir si les délais d'un\nan ou de dix ans prévus par l'article 10 LResp ne constituent, en revanche, que des délais de prescription - ce qui est pour le moins douteux,\ncompte tenu de la ratio legis telle qu'elle résulte des travaux préparatoires évoqués plus haut, du titre marginal de cette disposition, et de la\njurisprudence du Tribunal fédéral relative à des dispositions semblables\nde la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres\nde ses autorités et de ses fonctionnaires (ATF 86 I 60) - peut rester\nindécis en l'espèce.\nc) Le demandeur fait valoir que, selon la jurisprudence (ATF 116"}