{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-152_1995-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=42&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6d469d2916dd09890ea45e79e03f9708"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.152", "INT.1995.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1994.152 (INT.1995.48)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Péremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:44", "Checksum": "7fc790321a31b94ca34d78aa92392b24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.07.1995 TA.1994.152 (INT.1995.48)\nRegeste:\nPéremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique.\n\nA. Le 2 mai 1981, H. (né en 1945) a été victime d'une\nchute en planche à roulettes qui lui a causé une fracture du tibia droit\net de la tête du péroné. Il a été admis en urgence à l'Hôpital X.,\noù il a été opéré par le Dr M.. L'opération s'est déroulée normalement. En revanche, l'évolution s'est compliquée par le développement\nd'une infection du foyer de fracture ainsi que du matériel d'ostéosynthèse\npar des staphylocoques dorés. Ces complications ont nécessité plusieurs\nhospitalisations et interventions chirurgicales au cours des années suivantes. L'état de santé de H. ne s'est stabilisé qu'en janvier\n1989, date à laquelle le matériel d'ostéosynthèse a été retiré de la jambe\ndroite du patient.\nB. Dès 1982, estimant que la Ville de Neuchâtel - collectivité dont\ndépendent les deux hôpitaux publics communaux Y. et X.\n- portait une large part de responsabilité dans cette affaire,\nH. s'est adressé à celle-ci pour obtenir réparation à raison d'une\nfaute professionnelle du Dr M.. La Ville de Neuchâtel l'a invité à\ntraiter le cas avec son assureur RC, la Compagnie d'assurances Z..\nLe 17 février 1983, la Compagnie d'assurances Z. a formellement contesté toute responsabilité du Dr M. dans le cadre de cet accident.\nUne année plus tard, H., par le biais de son mandataire, a\nrecontacté la Compagnie d'assurances Z. pour qu'elle se détermine à nouveau,\nmais cette dernière est restée sur sa position tout en rappelant que le Dr\nM. contestait la version des faits présentée par H.. Dans\nune lettre du 13 novembre 1984, le mandataire de l'intéressé a annoncé son\nintention de déposer plainte pénale contre le médecin incriminé et d'ouvrir une action civile contre la Ville de Neuchâtel, tout en laissant la\nporte ouverte à d'éventuelles discussions. Le 23 janvier 1985, l'assureur\nde la Ville de Neuchâtel, sans changer d'avis quant à l'absence de responsabilité du médecin, a proposé à H. la mise en oeuvre d'une\nexpertise commune pour déterminer les causes du dommage. L'intéressé n'a\npas donné suite à cette proposition.\nLe 14 juillet 1989, le Dr S., chirurgien-chef à l'Hôpital\nX., a examiné H. et a relevé qu'il souffrait de séquelles évidentes de son accident de 1981 et des traitements ultérieurs, que\nla jambe droite était consolidée, après plusieurs épisodes d'ostéite et de\ndystrophie, et que ce membre était déficient, avec une perte de fonction\névidente et des douleurs pratiquement continuelles. Le 27 avril 1991, le\nDr R., médecin à Neuchâtel, a également examiné l'intéressé afin d'évaluer son invalidité médico-théorique. Il a notamment constaté que le\npatient ne pouvait plus du tout utiliser son membre inférieur droit et\nqu'il ne pouvait pas se déplacer sans béquilles. Le médecin a estimé l'invalidité médico-théorique de H. à plus de 100 %, tenant compte\nde ses lésions à la jambe droite, à la colonne vertébrale, au bras gauche\net aux épaules, ainsi que de la diminution de ses facultés mnésiques et de\nses problèmes digestifs.\nLe 28 mars 1991, la Compagnie d'assurances Z. a écrit au mandataire\nde H. pour lui confirmer sa position et pour lui signaler\nqu'elle renonçait à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au\n15 juillet 1992, tout en émettant des réserves, notamment pour le cas où\nla prescription serait déjà acquise à ce moment-là. Une année plus tard,\nl'assureur a reconduit cet accord jusqu'au 15 juillet 1993. Le 3 septembre\n1992, la Compagnie d'assurances Z. a écrit au mandataire de H. pour\nlui annoncer qu'elle ne poursuivrait l'examen de cette affaire que si\nl'intéressé consentait à la mise sur pied d'une expertise médicale. Cette\nproposition a une nouvelle fois échoué. Le 1er juin 1994, le service juridique de la Ville de Neuchâtel a résumé la situation passée et présente de\ncette affaire au nouveau mandataire de H., en lui rappelant la\nteneur de l'article 10 de la loi sur la responsabilité des collectivités\npubliques et de leurs agents, ayant trait à la prescription de la demande\nd'indemnisation.\nC. Par demande du 23 juin 1994, H. a ouvert devant le\nTribunal administratif une action en responsabilité contre la Ville de\nNeuchâtel, en paiement de 1'176'307 francs plus intérêts.\nLe demandeur allègue que le Dr M. a négligé le suivi postopératoire et n'a pas pris les mesures urgentes et nécessaires pour traiter l'infection naissante due à des staphylocoques dorés. Il estime que la\nresponsabilité de la Ville de Neuchâtel est engagée, étant donné qu'une\nfaute a été commise par un de ses agents.\nDans sa réponse du 29 septembre 1994, le Conseil communal de la\nVille de Neuchâtel nie toute responsabilité, considère que la demande est\npérimée au sens des articles 10, 11 et 30 de la loi sur la responsabilité\net conclut au rejet de la demande.\nD. La question de la prescription ou de la péremption selon la loi\nsur la responsabilité a fait l'objet de mémoires complémentaires des parties.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 1 al.1 litt.a et al.2 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989\n(LResp; RSN 150.10), cette loi régit la responsabilité de la collectivité\npublique (Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal,\ncommunal ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans\nl'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que le Tribunal administratif est compétent pour connaître de la présente action, dirigée contre la Ville de Neuchâtel en tant que collectivité dont dépendent l'Hôpital X. et l'Hôpital Y. (art.21 LResp; 58 litt.g LPJA).\n2. a) La loi sur la responsabilité est entrée en vigueur le 1er\njanvier 1991. L'article 30 al.1 dispose qu'elle est applicable aux dommages causés avant son entrée en vigueur. Tel est le cas en l'espèce. L'ex-"}