{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. 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Dans cette hypothèse, et selon le récapitulatif qu'il a lui-même établi (déclaration de recours, p. 45), l'adjudicataire se verrait attribuer 428.5 points. Le recourant n'obtiendrait quant à lui que 422.5 points, et non les 442.5 points réclamés, pour les motifs susmentionnés (cons. 4.b/cc i.f.). L'écart ne serait certes plus que de 6 points, mais demeurerait en faveur de l'adjudicataire. Dans ces circonstances, la Cour de céans peut s'abstenir d'examiner les griefs que le recourant fait valoir au sujet du sous-critère de la crédibilité de l'offre (1.2 ; déclaration de recours, p. 35-41 ; motivation complémentaire du 13.12.2010, p. 25-30) et du critère de l'organisation du consortium pour l'exécution du marché (2), composé des deux sous-critères des qualifications des personnes-clés pour l'exécution du marché (2.1) et des ressources humaines mises à disposition pour l'exécution du marché (2.2 ; déclaration de recours, p. 41-44 ; motivation complémentaire du 13.12.2010, p. 30-35), ainsi que s'agissant de la nécessité de modifier sa jurisprudence (déclaration de recours, p. 45-46).\nLa Cour de céans étant par ailleurs en mesure de statuer sur la base du dossier, dont la production a été requise de l'intimée, il n'y a pas lieu de donner suite aux autres demandes d'administration de preuves du recourant, tendant à l'audition de témoins et à la mise en œuvre d'une expertise.\n5. Le recours, mal fondé pour l'ensemble des motifs qui précèdent, doit être rejeté. La requête d'effet suspensif devient sans objet. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA, par renvoi de l'art. 41 LCMP). L'émolument de décision est arrêté à 6'000 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 600 francs (art. 38 al. 1, 42 al. 1 de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [FO 2010 no 51]). Le tiers intéressé, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire, a en outre droit à l'allocation d'une indemnité de dépens, à charge du recourant (art. 48 al. 1 LPJA, par renvoi de l'art. 41 LCMP). Me Calame prétend à une rémunération totale, honoraires, frais et TVA compris, de 38'933.95 francs, correspondant à 48h15 d'activité au tarif horaire de 490 francs plus la TVA à 7.6 % pour 2010 (25'439.35) et à 25h30 d'activité au tarif horaire de 490 francs plus la TVA à 8 % pour 2011 (13'494.60). Il apparaît, à la lecture du détail de l'activité déployée, que le nombre d'heures allégué doit être quelque peu réduit. On ne peut en effet admettre 15h30 pour les observations sur l'effet suspensif (procédure), compte tenu de nombre d'heures mentionné pour l'étude du dossier et les recherches juridiques, qui font l'objet de rubriques séparées. Il en va de même des 10h00 indiquées pour les observations au Tribunal administratif (procédure). Ces rubriques peuvent être diminuées de moitié environ, de sorte qu'il sera tenu compte d'une activité correspondant à une soixantaine d'heures de travail. Par ailleurs, si le tarif horaire pratiqué peut effectivement varier en fonction notamment de la complexité de la cause et des intérêts financiers en jeux, un tarif horaire de 490 francs apparaît néanmoins excessif. Un montant de l'ordre de 350 francs de l'heure semble plus approprié en l'espèce. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de dépens allouée au Consortium B. peut être fixée au total, honoraires, frais et TVA compris, à 24'000 francs (art. 49 ss de l'arrêté susmentionné, par renvoi de l'art. 58 dudit arrêté).\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.\n3. Met à la charge du Consortium X. un émolument de décision de 6'000 francs et les débours par 600 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.\n4. Alloue au Consortium B. une indemnité de dépens de 24'000 francs, TVA comprise, à charge du Consortium X..\nNeuchâtel, le 24 février 2011\nAU NOM DE LA Cour de droit public\nLe greffier Le président"}