{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. Notion d'appel d'offres fonctionnel et garanties nécessaires au respect des principes du droit des marchés publics."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:49:00", "Checksum": "15cfc2cbd049761656da52423fa6b63b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)\nRegeste:\nMarchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. Notion d'appel d'offres fonctionnel et garanties nécessaires au respect des principes du droit des marchés publics.\n\n\nPour évaluer les offres des soumissionnaires, l'autorité adjudicatrice a par ailleurs recouru à un jury composé, outre de membres des autorités communale et cantonale, d'architectes, de géologues et d'une conservatrice-restauratrice, soit de personnes possédant des connaissances professionnelles pointues (p. 5 no 023.1). Au nombre des critères d'adjudication figurait de plus la qualité technique et de rendu des essais de faisabilité réalisés, dont la pondération était de 40 %. Les essais de faisabilité réalisés par les soumissionnaires devaient en effet aussi permettre au jury de vérifier la pertinence technique des propositions d'intervention offertes et de fixer le niveau et la qualité de rendu correspondant aux prix offerts par les candidats (p. 14 no 032.1). L'autorité adjudicatrice a ainsi tenu compte non seulement du prix, mais, dans une proportion identique, de la qualité des offres. Elle a donc mis en place les garanties nécessaires au respect des principes et du droit des marchés publics, spécifiquement de la transparence, à ce stade de la procédure aussi.\nPour ces motifs, on ne peut suivre le recourant, qui soutient que l'appel d'offres viole le principe de transparence.\ncc) Ce dernier fait par ailleurs valoir que dans la mesure où la qualité de son travail est supérieure à celle offerte par l'adjudicataire, il ne pouvait proposer le même prix que ce dernier. Il en déduit que l'autorité adjudicatrice ne pouvait pas sans autre appliquer la méthode au carré prévue dans le dossier de soumission pour évaluer le critère du montant de l'offre (1.1), ajoutant qu'elle aurait dû rétablir la comparabilité des deux offres en appliquant une règle de trois, avant de déterminer la note relative au montant du prix. Faute d'avoir procédé ainsi, elle aurait violé le principe de l'égalité de traitement entre soumissionnaires (déclaration de recours, p. 32-35 ; motivation complémentaire du 13.12.2010, p. 22-25).\nQuant à l'évaluation du critère de la qualité technique et de rendu des essais de faisabilité réalisés (3), le recourant a effectivement été un peu mieux noté que l'adjudicataire, puisqu'ils ont obtenu respectivement les notes 4.40 et 3.90 (tableau comparatif des offres). On ne saurait cependant déduire de cette différence, au demeurant peu importante, que les offres, du point de vue de la qualité des prestations, ne sont pas comparables, puisque le rapport d'évaluation desdites offres contient l'appréciation suivante concernant ce critère (p. 7) :\n\" L'évaluation technique des essais de faisabilité fait l'objet d'un rapport particulier (cf. annexe «c» au présent document) dont il ressort que les deux consortiums candidats proposent des interventions techniques très proches en qualité les unes des autres. De manière générale, les deux consortiums ont exécuté les travaux qui leur étaient demandés. Les méthodes utilisées correspondent au niveau technique attendu, donc de manière générale aux règles de l'art. L'analyse des essais de faisabilité montre qu'il est très difficile de départager les deux consortiums, même si le Consortium X. en ressort légèrement plus performant.\"\nIl convient d'ajouter à cela que pour la majeure partie des positions de l'offre, les soumissionnaires devaient communiquer des prix unitaires et, pour quelques unes d'entre elles, des prix en régie. Surtout, l'autorité adjudicatrice ne pouvait pas s'écarter de la méthode d'évaluation du critère prix qu'elle avait annoncée (dossier d'offre pluridisciplinaire, p. 6 no 024.1) et appliquer le calcul préconisé par le recourant, sans violer le principe de transparence.\nQuoi qu'il en soit, à supposer que l'on suive le raisonnement du recourant et que l'on procède à un rétablissement de la comparabilité des offres sous l'angle du prix, il faudrait alors en faire de même en ce qui concerne la qualité. En effet, si le montant de l'offre du recourant pris en considération était diminué de manière à ce qu'il corresponde à un niveau qualitatif d'exécution identique à celui de l'offre de l'adjudicataire, il faudrait aussi, afin de respecter l'égalité de traitement, égaliser la notation du critère de la qualité technique et de rendu des essais de faisabilité réalisés, puisque la qualité de l'exécution serait alors réputée identique pour les deux consortiums. Les 33.25 points gagnés par le recourant suite à la réévaluation de la notation du critère du prix qu'il préconise (différence entre les 120.75 points obtenus et les 154 points réclamés; déclaration de recours, p. 45, en relation avec le tableau comparatif des offres) seraient alors en grande partie compensés par les 20 points perdus en raison d'une notation inférieure du critère de la qualité (différence entre la note 4.40 obtenue et la note 3.90 corrigée; tableau comparatif des offres). Les 13.25 points supplémentaires finalement gagnés par le recourant ne lui permettraient pas de combler l'écart de plus de 40 points le séparant de l'adjudicataire (tableau comparatif des offres)."}