{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. 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Ainsi, le dossier de soumission doit contenir tous les documents et toutes les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne l'objet et l'étendue du marché (art. 18 let. b LCMP) et les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération (art. 18 let. j LCMP). Le marché est adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération l'ensemble des critères définis dans le dossier de soumission, à l'exclusion de critères étrangers au marché, propres à créer une inégalité de traitement entre les soumissionnaires (art. 30 al. 1 et 2 LCMP). Cette réglementation a pour but d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires, de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication, d'assurer la transparence des procédures de passation des marchés, ainsi que de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 2 let. a à d LCMP). Le principe de transparence exige du pouvoir adjudicateur qu'il fasse connaître à l'avance les diverses étapes de la procédure et leur contenu et qu'il indique également à l'avance toutes les informations minimales et utiles pour permettre aux candidats de déposer une offre valable et correspondant pleinement aux exigences posées (ATF 125 II 86 cons. 7c). Il est essentiel que l'autorité adjudicatrice décrive soigneusement l'objet du marché et les conditions qui lui sont applicables, ce qui implique qu'elle ait procédé à une définition précise de ses besoins. Concrètement, cela suppose que le cahier des charges contienne, en principe à tout le moins, un descriptif des prestations demandées, qui doit être clair et complet ; à défaut surgiront des problèmes pour la suite de la procédure de soumission, notamment sur le plan de la comparabilité des diverses offres en présence. En règle générale, la faculté des entreprises concurrentes de poser des questions au pouvoir adjudicateur n'est pas suffisante en présence d'un descriptif imprécis (arrêts du Tribunal administratif [VD] des 21.04.2006 [GE.2005.0086] cons. 1a et 29.08.2003 [GE.2003.0064] cons. 3a et les références).\nDoctrine et jurisprudence ont néanmoins admis une exception aux règles précitées, en reconnaissant la licéité de principe des appels d'offres fonctionnels. La soumission fonctionnelle s'entend d'une procédure d'appel d'offres qui laisse aux soumissionnaires la liberté de déterminer les moyens (objet du marché) à mettre en œuvre pour assurer la fonction définie par l'adjudicateur (objectif du marché). A l'inverse du cas où il fournit aux soumissionnaires un cahier des charges détaillé que ceux-ci complètent en y ajoutant des prix en face de positions prédéfinies, l'adjudicateur ne formule alors ses besoins que sous la forme d'un programme de fonctions et d'objectifs chiffrés. Cette pratique allège donc sa tâche, parce qu'elle le dispense de définir le contenu du marché visé. Il incombe alors aux soumissionnaires de concrétiser cette description ouverte de l'objet du marché en déterminant précisément le contenu des prestations sur lesquelles porte leur offre. Une telle procédure accroît donc la concurrence entre eux, car elle fait appel non seulement à leur compétitivité, mais également à leur inventivité, à leur savoir-faire et leurs connaissances techniques (Dubey, Le concours en droit des marchés publics, La passation des marchés de conception, en particulier d'architecture et d'ingénierie, 2005, p. 146-147 no 406). Toutefois, même en cas d'appel d'offres fonctionnel, la prestation requise doit faire l'objet d'un programme de prestations qui fournit aux soumissionnaires les valeurs déterminantes de base décrites de façon claire et complète (Gauch/Stöckli/Dubey, Thèses sur le nouveau droit des marchés publics, 1999, n. 8.1). Dans la détermination des critères d'adjudication, l'adjudicateur ne peut donc pas se contenter d'un vague objectif de planification ou de construction, mais il doit au contraire définir ces critères avec une précision suffisante pour qu'ils puissent servir de base d'appréciation. A cette fin, il doit formuler des objectifs chiffrés clairs et exhaustifs en ce qui concerne les aspects techniques, économiques, programmatiques, voire esthétiques, du marché (DC 2/2003, p. 59 S6 cons. 7 [cas dans lequel le principe de la soumission fonctionnelle a été admis, mais le marché annulé en l'absence de critères suffisamment sûrs, autres que le prix, pour évaluer les offres en concurrence]). Ces critères d'adjudication fonctionnels doivent être mesurables, faute de quoi ils ne seraient pas praticables (Dubey, op. cit., p. 148 no 408; arrêts du Tribunal administratif [VD] des 30.10.2009 [MPU.2008.0002] cons. 3b, 21.04.2006 [GE.2005.0086] cons. 1b et 29.08.2003 [GE.2003.0064] cons. 3a et les références)."}