{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. 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Si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente (art. 36 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). L'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence du recourant. Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n'admettre l'existence d'un empêchement que si l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité et s'il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps (RJN 2004, p. 199 cons. 2a, 2002, p. 341 cons. 2a). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours (art. 36 al. 2 LPJA). Le point de départ de ce délai étant fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une décision et l'autorité compétente vérifie si les conditions d'application de l'article 36 LPJA sont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN 2004, p. 199 cons. 2a, 2002, p. 341 cons. 2a). Le Tribunal administratif a en outre jugé que si l'article 15 al. 2 aAIMP prévoyait certes qu'un recours doit être dûment motivé et déposé dans les dix jours, cette disposition ne suffisait pas pour conclure que le législateur avait voulu exclure une possibilité de déclaration de recours. Il a ajouté qu'à défaut de règle cantonale contraire, il y avait lieu de considérer qu'il devait appliquer par analogie les dispositions de procédure qui lui sont spécifiques, contenues dans la LPJA. Il en a ainsi déduit que la voie de la déclaration de recours pouvait être utilisée dans le domaine des marchés publics, si les conditions de l'article 36 LPJA étaient réunies (arrêts du TA des 09.04.1998 [TA.1998.29-30] cons. 1b et non publié 25.02.1998 [TA.1998.24] cons. 1b i.f.). La même solution s'impose en application de l'article 15 al. 2 AIMP, dont la teneur est identique à celle de l'article 15 al. 2 aAIMP.\nb) En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 2 juillet 2010, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le lundi 12 juillet 2010. Il résulte par ailleurs du dossier, en particulier des pièces déposées par le recourant, que malgré ses demandes, seuls le tableau d'évaluation des offres et le rapport d'évaluation desdites offres caviardé lui ont été communiqués dans le délai de recours, à l'exception de toute autre pièce du dossier. L'intimée n'a d'ailleurs pas contesté que le recourant avait eu accès à ces documents uniquement. Elle a néanmoins soutenu qu'il avait eu connaissance du dossier, dès lors qu'il avait obtenu les pièces énumérées à l'article 32 LCMP (observations du 26.07.2010, p. 4-6). Or, ainsi que l'Autorité de céans l'a relevé dans sa décision incidente du 26 octobre 2010, cette disposition ne s'applique pas à la consultation du dossier, laquelle est régie par l'article 23 LPJA, mais concerne la décision d'adjudication, spécifiquement les éléments qu'elle doit contenir (cons. 1 et 2a). Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant s'est effectivement trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance du dossier, sans que cela ne lui soit imputable, de sorte que les conditions d'application de l'article 36 LPJA sont remplies et que, partant, la déclaration de recours adressée le 12 juillet 2010 au Tribunal administratif est recevable. La motivation du recours, postée le lundi 13 décembre 2010, est par ailleurs intervenue dans le délai de dix jours à partir du moment où le mandataire du recourant a pu prendre connaissance du dossier de la cause en date du 1er décembre 2010. Elle respecte pour le surplus les formes légales prescrites (art. 35 LPJA, par renvoi de l'art. 41 LCMP) et est en conséquence recevable également.\n3. a) Alors que le recourant avait invoqué l'illicéité de l'offre de l'adjudicataire en raison de l'emploi d'étudiants ainsi qu'un problème de métrés, les mètres carrés estimés par l'autorité adjudicatrice représentant une surface inférieure à la surface réelle (déclaration de recours du 12.07.2010, p. 27-32), il a par la suite renoncé à se prévaloir de ces griefs (motivation complémentaire du 13.12.2010, p. 4). La Cour de céans n'a donc pas à se prononcer sur ces points.\nb) Outre le fait que la déclaration de recours doit être admise en matière de marchés publics, et sous réserve d'abus de droit, de nouveaux motifs avancés par les parties après le dépôt de leurs mémoires (recours, réponse) doivent être pris en considération s'ils paraissent décisifs pour la solution du litige (Schaer, Juridiction administrative Neuchâteloise, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, 1995, p. 158, 176-177).\nL'intimée soutient donc à tort que les motifs invoqués par le recourant dans son écriture du 13 décembre 2010 relativement au caractère fonctionnel de l'appel d'offres ainsi que prétendument insuffisamment précis du dossier de soumission sont tardifs, seuls les griefs concernant des éléments ressortant des pièces communiquées le 1er décembre 2010 étant recevables (observations du 24.12.2010, p. 3-4). La Cour de céans entrera en matière sur ces griefs."}