{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. 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Elle ajoute que le recourant est forclos à invoquer le caractère illicite de l'appel d'offres, n'ayant pas recouru contre dit appel d'offres (p. 4-5). Selon elle, la qualification de l'appel d'offres n'est toutefois pas déterminante, les appels d'offres fonctionnels étant admissibles, et seul importe le fait qu'elle ait mis en place toutes les garanties nécessaires au respect des principes et du droit des marchés publics (p. 6-8). Elle énumère ensuite les garanties mises en place, indiquant notamment qu'elle a recouru à un groupe composé de plusieurs personnes compétentes, indépendantes et possédant des connaissances professionnelles pointues dans différents domaines afin d'évaluer les offres des soumissionnaires (p. 8-10). Elle estime en outre avoir défini de manière claire l'ampleur et le but du marché, et se réfère à cet égard au point 020 du dossier pluridisciplinaire. Elle précise que si un relevé quantitatif de l'état de conservation des façades n'existe pas, pas moins de vingt-trois entrées de la bibliographie technique ont été mises à disposition des candidats, ces rapports livrant toutes les données nécessaires pour étayer une opération de conservation – restauration. Elle ajoute que l'état de conservation des façades pouvait être librement inspecté par les candidats, des échafaudages ayant été montés et une nacelle mise à leur disposition, dont ils ont d'ailleurs fait usage. Elle indique également que l'étendue quantitative et qualitative des interventions a été déterminée par un groupe d'experts et consiste en trois types d'interventions strictement limitées, à savoir les travaux de conservation, comprenant le nettoyage, la consolidation, le fixage et le traitement des sels solubles, ceux de restauration, comprenant le renouvellement de la pierre, le rhabillage de la pierre et le jointement de la pierre, ainsi que ceux de présentation, comprenant l'intégration chromatique et l'intégration des nus (p. 10-13). Concernant le rétablissement de la comparabilité des offres, elle rappelle que ce mode de faire n'était pas prévu dans l'appel d'offres et qu'elle ne saurait l'introduire à ce stade, sous peine de violer de manière crasse le principe de transparence. Elle ajoute que si le montant de l'offre du recourant (1.1) était abaissé de manière à ce qu'il corresponde à un niveau d'exécution identique à celui de l'adjudicataire, pour respecter l'égalité de traitement, il faudrait aussi égaliser la notation du critère de qualité technique (3), puisque l'exécution serait alors réputée identique pour les deux consortiums. Les points gagnés par le recourant suite à la réévaluation du critère du prix seraient alors perdus en raison de la dévaluation du critère qualité, cet élément scellant le sort du litige (p. 13-14). S'agissant de l'évaluation des critères de la crédibilité de l'offre (1.2) et de la qualification des personnes clés (2.1), elle explicite sa motivation (p. 14-17). Elle conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours.\nDans ses observations du 10 janvier 2011, le consortium adjudicataire fait valoir, en particulier, que l'appel d'offres litigieux, singulièrement dans son deuxième tour, ne correspond pas à un appel d'offres fonctionnel. Si les prestations mises en soumission relèvent certes d'un domaine technique qui requiert un certain savoir-faire, leur nature et leur genre ont néanmoins été décrits en détail par le maître de l'ouvrage dans le cahier des charges (p.3-4). Il estime en outre qu'indépendamment de la nature de l'appel d'offres, fonctionnel ou non, le pouvoir adjudicateur a mis en place toutes les garanties pour assurer la comparaison des offres, et se réfère notamment aux documents et renseignements fournis et aux essais de faisabilité réalisés. Il n'existe par conséquent aucun motif de rétablir la comparabilité financière des offres (p. 4-6). Il conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours.\nG. Le recourant, informé qu'un nouvel échange d'écritures ne serait pas ordonné, a néanmoins adressé à la Cour de céans des observations le 24 janvier 2011. Il fait valoir que les griefs invoqués dans son recours du 13 décembre 2010 sont recevables et que l'on se trouve en présence d'un appel d'offres fonctionnel, pour un marché dont le but n'était pas suffisamment précis. L'adjudicataire s'est à son tour spontanément déterminé en date du 28 janvier 2011.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN)."}