{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. 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Il fait en revanche valoir que l'appel d'offres litigieux est de nature fonctionnelle, le dossier d'appel d'offres du premier tour l'indiquant expressément. Il ajoute qu'à la lecture du cahier des charges du second tour, il apparaît que le pouvoir adjudicateur ne donne pas une description détaillée et complète des prestations à fournir, et que ce type de procédure est typiquement utilisé lorsqu'il est fait appel au savoir-faire des candidats (p. 5-7). Il relève par ailleurs que si l'appel d'offres fonctionnel est admis dans son principe, sa licéité est cependant subordonnée à certaines exigences. Le but du marché doit en particulier être déterminé de manière suffisamment précise, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce si l'on se réfère au dossier de soumission. Selon lui, cette conclusion s'impose particulièrement dans la mesure où aucun état de conservation détaillé de la collégiale et du cloître n'a été établi à ce jour. A cet égard, le recourant relève en particulier que l'établissement d'une typologie et d'une cartographie des dégradations fait partie des prestations mises en soumissions pour un certain nombre de postes, ces travaux représentant à eux seuls une part importante du coût total des offres. Il ajoute que pour ces postes, seuls les éléments dégradés doivent être traités, de sorte que l'autorité adjudicatrice n'en connaît pas l'étendue réelle. Il en déduit que ce ne sont pas seulement les moyens d'intervention qui ont été laissés à la libre appréciation des candidats, mais ni plus ni moins que l'ampleur du marché et son but. Faute de fixer l'étendue quantitative et qualitative des interventions qui font l'objet du marché, l'appel d'offres litigieux viole le principe de la transparence (p. 7-15). Le recourant ajoute qu'il n'est pas forclos à invoquer le grief de l'illicéité de l'appel d'offres fonctionnel (p. 17-21). Indépendamment de ce grief, il se prévaut de surcroît d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que l'autorité adjudicatrice aurait dû rétablir la comparabilité des deux offres avant de déterminer la note relative au critère du montant de l'offre (1.1). Il reprend sur ce point les arguments développés dans sa déclaration de recours (p. 22-25). S'agissant des sous-critères de la crédibilité de l'offre (1.2), de la qualification des personnes-clés (2.1) et des ressources humaines mises à disposition (2.2), il reprend pour l'essentiel aussi les motifs déjà exposés, ajoutant que la motivation d'une note est bien évidemment susceptible d'être contestée dans le cadre d'un recours (p. 25-35).\nLe recourant conclut partant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la répétition du second tour de la procédure d'adjudication sur la base d'un cahier des charges établi par l'autorité intimée de manière suffisamment précise soit ordonnée, subsidiairement à ce que le marché lui soit attribué, très subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens (p. 35-36). Il requiert l'audition de témoins et la mise sur pied d'une expertise (p. 36-37)."}