{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. 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Notion d'appel d'offres fonctionnel et garanties nécessaires au respect des principes du droit des marchés publics.\n\n\nLe Consortium X. conclut notamment à l'octroi de l'effet suspensif, à l'octroi d'un délai de 10 jours dès réception du dossier pour compléter la motivation de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le marché lui soit attribué, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens (p. 47-48).\nOutre la production du dossier, il requiert l'audition de divers témoins et la mise en œuvre d'une expertise (p. 49-51).\nC. Dans ses observations du 26 juillet 2010, la Ville de Neuchâtel conteste la recevabilité de la déclaration de recours, laquelle devrait être traitée comme un recours. Elle prétend à cet égard que le Consortium X. aurait eu connaissance du dossier (p. 2-6). Elle s'oppose par ailleurs à l'octroi de l'effet suspensif au recours (p. 6-9). Sur le fond, elle précise que le consortium adjudicataire ne prévoit pas d'employer des étudiants ou des stagiaires pour l'exécution du marché, ajoutant que le recourant aurait dû se plaindre de la violation des règles professionnelles en recourant contre la décision de sélection (p. 18-19). S'agissant des métrés, elle indique que le dossier d'appel d'offres n'est pas erroné et qu'il prend bien en compte la totalité des surfaces. Elle relève en outre que le pouvoir adjudicateur n'a pas à examiner la manière dont les soumissionnaires calculent leurs prix unitaires (p. 20-22). La Ville de Neuchâtel fait également valoir que si le consortium recourant entendait critiquer le choix de la méthode de notation du montant de l'offre (1.1), il aurait dû recourir contre l'appel d'offres, et qu'il est donc forclos. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas, sans violer de manière crasse le principe de la transparence, introduire une interdépendance des critères alors qu'elle ne l'avait pas indiqué dans les documents d'appel d'offres. Selon elle, le recourant se borne de surcroît à critiquer le choix de la méthode de notation, mais ne démontre pas en quoi cette méthode serait arbitraire (p. 22-25). La Ville de Neuchâtel relève par ailleurs que cet élément scelle le sort du litige, puisque même en cas d'admission des autres griefs, le recourant n'obtiendrait de toute façon pas l'adjudication du marché (p. 25). Concernant le critère de la crédibilité du prix (1.2), elle indique que le recourant s'en prend en réalité à la motivation de la note, laquelle n'est pas susceptible d'être remise en cause dans le cadre d'un recours, ajoutant que ses arguments ne sont pas pertinents (p. 26-28). Elle tient un raisonnement identique s'agissant de l'évaluation des qualifications professionnelles (2.1; p. 28-29). La Ville de Neuchâtel conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours.\nLe Consortium B. s'oppose également à l'octroi de l'effet suspensif au recours (p. 2). Sur le fond, il fait valoir, pour l'essentiel, les mêmes motifs que l'intimée. Il ajoute que l'on ne se trouve pas en présence d'un appel d'offres fonctionnel, dès lors que le maître de l'ouvrage connaissait à l'avance et avec précision les prestations qu'il souhaitait acquérir et a été en mesure de rédiger un cahier des charges détaillé. Il estime en conséquence que la critique quant au choix de la méthode au carré pour l'évaluation du prix tombe à faux et est au demeurant tardive (p. 6-9). Il conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours (p. 11).\nD. Le 10 août 2010, le Tribunal administratif a invité l'intimée et l'adjudicataire à préciser s'ils maintenaient leur position consistant à considérer confidentielles les pièces mentionnées initialement comme telles et, cas échéant, à en exposer les motifs. Leurs observations des 16 et 23 août 2010 ont été transmises au recourant, qui s'est déterminé le 10 septembre 2010. Dès lors qu'à l'issue de cet échange d'écritures, un litige demeurait au sujet de la consultation de certaines pièces, le Tribunal administratif s'est prononcé, par décision incidente du 26 octobre 2010, sur la question de l'étendue de l'accessibilité du dossier aux parties."}