{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-230_2011-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5059&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e54165cb83ad59246e86401c192af79f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.230", "INT.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.02.2011 CDP.2010.230 (INT.2011.75)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Marchés publics.\rRappel des principes en matière recevabilité de la déclaration de recours et de forclusion. 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Deux consortiums, soit celui composé des entreprises X1, X2, X3 et X4 (ci-après, consortium X. ) et celui composé des entreprises B1, B2, B3 et B4 (ci-après, consortium B.), ont déposé une demande de participation au marché. Par décision du 23 octobre 2009, ces deux consortiums ont été sélectionnés pour la seconde phase de la procédure, dans le cadre de laquelle ils ont présenté une offre. Ces offres ont été évaluées au moyen des critères d'adjudication définis dans le dossier, à savoir :\n1 Prix de l'offre 40 %\n1.1 Montant total net TTC 35 %\n1.2 Crédibilité de l'offre 5 %\n2 Organisation du consortium pour l'exécution du marché 15 %\n2.1 Qualification des personnes clés désignées pour l'exécution du marché 10 %\n2.2 Ressources humaines mises à disposition pour l'exécution du marché 5 %\n3 Qualité technique et de rendu des essais de faisabilité réalisés 40 %\n4 Crédibilité du programme des travaux 5 %\nL'offre du Consortium B. a obtenu 446 points, lui valant le premier rang, alors que l'offre du Consortium X. n'a été créditée que de 404.22 points.\nPar décision du 30 juin 2010, le Directeur de l'environnement de la Ville de Neuchâtel a adjugé le marché au Consortium B. , pour un montant total de 2'779'376.35 francs.\nB. Le 12 juillet 2010, le Consortium X. a adressé au Tribunal administratif une déclaration de recours, subsidiairement un recours contre cette décision. Il indique que si le tableau d'évaluation des offres lui a été transmis, la consultation du dossier, à l'exception du rapport d'évaluation des offres caviardé, lui a en revanche été refusée. Il demande donc à pouvoir consulter le dossier. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Sur le fond, il fait valoir divers arguments, tout en se réservant le droit de compléter sa motivation une fois le dossier consulté. Concernant en premier lieu le sous-critère du montant total de l'offre (1.1), il fait valoir que l'offre du Consortium B. est illicite, en raison de l'emploi d'étudiants rémunérés à vil prix (p. 27-29). Il invoque également un problème relatif aux métrés, en ce sens que les mètres carrés estimés par l'autorité adjudicatrice représenteraient une surface inférieure à la surface réelle. Il allègue que pour proposer une offre la plus proche possible du coût effectif final de ses prestations, il en a tenu compte en augmentant ses prix unitaires, ne pouvant modifier le nombre de mètres carrés indiqués dans le dossier d'appel d'offres. Selon lui, s'il devait s'avérer que l'offre de l'adjudicataire est basée sur les métrés indiqués dans le dossier de soumission plutôt que sur les métrés réels, la décision attaquée devrait être annulée pour violation du principe de l'égalité de traitement (p. 29-32). S'agissant du montant de l'offre, le recourant fait par ailleurs valoir que l'on a affaire à un appel d'offres fonctionnel, fixant l'objectif général de conservation – restauration de la Collégiale et laissant aux soumissionnaires la liberté de déterminer les moyens techniques les plus appropriés pour y parvenir. Dès lors que la qualité de son travail est supérieure à celle offerte par le consortium adjudicataire, il ne pouvait offrir le même prix que ce dernier. Il estime que dans ces conditions, l'autorité adjudicatrice ne pouvait pas sans autre appliquer la méthode au carré prévue dans le dossier de soumission pour évaluer le critère du montant de l'offre. Elle aurait au contraire dû rétablir la comparabilité des deux offres en appliquant une règle de trois, avant de déterminer la note relative au montant du prix (p. 32-35). Le recourant conteste également l'évaluation du sous-critère de la crédibilité de l'offre (1.2), au motif que l'autorité adjudicatrice aurait méconnu le contenu de ce critère, lequel doit être compris comme faisant référence au caractère réaliste ou non du montant des offres. Or, celle de l'adjudicataire est inférieure de 18.5 % environ au devis estimatif, alors que la sienne ne dépasse ce devis que de 1.6 %, de sorte que l'attribution de notes identiques aux deux candidats est selon lui insoutenable. Il ajoute que l'offre de l'adjudicataire, anormalement basse, doit être sanctionnée au stade de la notation de ce critère (p. 35-41). Il conteste finalement l'évaluation du critère de l'organisation du consortium pour l'exécution du marché (2), composé des deux sous-critères des qualifications des personnes clés pour l'exécution du marché (2.1) ainsi que des ressources humaines mises à disposition pour l'exécution du marché (2.2). Il estime que l'autorité adjudicatrice a pris en compte des éléments non pertinents lors de l'évaluation du premier de ces sous-critères et qu'elle a confondu les deux sous-critères. Il ajoute qu'un écart d'un point s'agissant de la qualification des personnes-clés relève d'un abus de pouvoir d'appréciation (p. 41-44). Le recourant estime par ailleurs que la jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle son pouvoir d'examen est pratiquement restreint à l'arbitraire du fait que l'appréciation des offres suppose souvent des connaissances techniques, devrait être modifiée (p. 45-46)."}