Vu ce que précède, il y a lieu de rejeter les recours interjetés par l’un et l’autre des conjoints X. Les recourants succombant, les frais seront mis à leur charge, en compensation avec leur avance de frais (art. 47 LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette les recours. 2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 1000 francs et les débours par 100 francs, montants partiellement compensés par leur avance de frais. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 27 juin 2011 1