à procéder à l'imposition si la convention lui en confère la compétence – exclusive –, même si la France paraît avoir outrepassé la sienne. Le Tribunal fédéral a du reste admis que le fait d'être déjà taxé dans l'Etat auquel la compétence d'imposer ne revient pas, et conséquemment de subir une double imposition effective, ne faisait pas obstacle à la compétence suisse d'imposer lorsque la convention de double imposition prévoit une telle compétence (arrêt du TF du 18.01.2011 [2C_472/2010] cons.3.3 in fine et 3.4.3 in fine). 5. Vu ce que précède, il y a lieu de rejeter les recours interjetés par l’un et l’autre des conjoints X.