– et non pas la pondération entre le domicile en Suisse et celui dans l’ensemble des autres Etats cumulés. Il s’agit en effet d’un lieu de séjour prépondérant, soit celui dans lequel le contribuable se trouve le plus souvent parmi tous les lieux de séjour envisageables. Comme indiqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du point de vue du Maroc, la domiciliation dans cet Etat n'étant plus revendiquée par les recourants. 4. Selon l’article 17 ch. 1 CDI-F, sous réserve des dispositions des articles 18 à 21 – qui ne sont ici pas concernés –