A toutes fins utiles, on relèvera que les considérations du Tribunal fiscal sont convaincantes à cet égard et que, quoi qu’en disent les contribuables, est bien déterminante la comparaison entre le domicile prétendu – en France – et celui revendiqué – en Suisse – et non pas la pondération entre le domicile en Suisse et celui dans l’ensemble des autres Etats cumulés.