Même dans l'hypothèse d'une séparation matrimoniale, les liens avec le canton de Neuchâtel (société employeuse, présence effective, liens avec les enfants qui y résident, absence de liens ailleurs) permettent de retenir un centre des intérêts vitaux en Suisse et non pas déplacé en France. Le centre des intérêts vitaux de A.X. étant en Suisse, il n’y a pas lieu de déterminer son séjour prépondérant. A toutes fins utiles, on relèvera que les considérations du Tribunal fiscal sont convaincantes à cet égard et que, quoi qu’en disent les contribuables, est bien déterminante la comparaison entre le domicile prétendu – en France – et celui revendiqué – en Suisse