Partant, l’appréciation du Tribunal fiscal est correcte ; peu importe en définitive que cette autorité ait paru considérer les époux X. comme d’ores et déjà séparés pour les années fiscales en cause (jugement p. 13), ce qui est tout de même en contradiction avec leur imposition – admise par les contribuables - comme entité familiale mais avec deux domiciles séparés. Même dans l'hypothèse d'une séparation matrimoniale, les liens avec le canton de Neuchâtel (société employeuse, présence effective, liens avec les enfants qui y résident, absence de liens ailleurs) permettent de retenir un centre des intérêts vitaux en Suisse et non pas déplacé en France.