il était bien plus déterminant qu'un nouveau domicile ait été constitué (arrêt du Tribunal fédéral du 18.01.2011 [2C_472/2010] cons.2.2). Dans ce cas d'espèce, il a considéré que le directeur financier (Chief Financial Officer) d'une personne morale en Suisse, qui était resté propriétaire de l'immeuble dans lequel il logeait précédemment et continuait à exercer une activité à hauteur de 20 à 30% en Suisse, alors même qu'il était désormais également directeur financier d'une société holding à Singapour et disait y résider, avait conservé son domicile fiscal en Suisse.