L'application stricte de la rémanence du domicile fiscal dans les rapports internationaux est discutée en doctrine, mais reste retenue par le Tribunal fédéral (voir notamment RDAF 2005 II 103, cons.2.1 et 2.2). Même dans le contexte intercantonal – dans lequel l'interdiction de la double imposition virtuelle s'oppose au principe de la rémanence du domicile -, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que celui qui quittait son domicile n'y était plus imposable s'il y avait rompu toute relation. En revanche, l'ancien domicile devait être considéré comme étant toujours déterminant lorsque la preuve que celui-ci avait été déplacé ne pouvait être apportée.