lorsqu’il est établi que la personne ne séjourne plus en Suisse, que son séjour à l’étranger n’est pas passager et qu’elle a rompu ses attaches personnelles et économiques avec son ancien domicile (Paschoud, Commentaire romand de la LIFD, n. 17 ad art. 8 LIFD). L'application stricte de la rémanence du domicile fiscal dans les rapports internationaux est discutée en doctrine, mais reste retenue par le Tribunal fédéral (voir notamment RDAF 2005 II 103, cons.2.1 et 2.2).