et, finalement, si le critère de la nationalité ne peut départager les deux Etats, les autorités compétentes tranchent la question d’un commun accord (let. d). b) Au sens de la doctrine, la fin de l’assujettissement en raison du départ de Suisse devrait être admise lorsqu’il est établi que la personne ne séjourne plus en Suisse, que son séjour à l’étranger n’est pas passager et qu’elle a rompu ses attaches personnelles et économiques avec son ancien domicile (Paschoud, Commentaire romand de la LIFD, n. 17 ad art.