4 ch. 2 let. a CDI-F); dans l’hypothèse où le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si la personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle (let. b) ; si ce lieu de séjour habituel existe dans les deux Etats contractant ou dans aucun d’eux, le critère de distinction est celui de la nationalité (let. c) et, finalement, si le critère de la nationalité ne peut départager les deux Etats, les autorités compétentes tranchent la question d’un commun accord (let.