Le chiffre 2 de cet article prévoit que lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après une cascade de liens de rattachement. En premier lieu, une personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (art. 4 ch.