En substance, les deux époux contestent que le domicile de B.X. et des enfants puisse constituer le lieu du centre des intérêts vitaux de A.X., de même qu’ils contestent sa résidence prépondérante en Suisse. B.X. produit notamment un courrier de la fille du couple, C., du 2 juillet 2010 dans lequel celle-ci décrit des liens pour le moins distants avec son père. C. Le 20 août 2010, le Tribunal fiscal conclut implicitement au rejet du recours, qui n’appelle pas d’observations particulières, et renvoie à l’exposé des faits du jugement du 1er juin 2010. Interpellés, le service des contributions et l’administration fédérale des contributions n’ont pas présenté d’observations. C O N S I D E R A