- sur les récapitulatifs produits par A.X., le Tribunal fiscal a en substance retenu que la présence de A.X. était prépondérante en Suisse, ce qui venait s'ajouter, selon les critères de l'article 4 CDI-F aux liens étroits que le contribuable entretenait avec notre pays au point que le centre de ses intérêts vitaux s'y trouvait. Il a dès lors considéré que, même à défaut d'une preuve absolue, les pièces du dossier laissaient apparaître la tendance d'une présence prioritaire en Suisse pour les années 2005 à 2007, le recourant y étant principalement présent et aucun autre Etat ne l'ayant accueilli aussi longtemps, en quel que lieu qu'il y ait séjourné.