{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-228_2011-06-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5376&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ab1c90304976f7f2cf2f21cdfbae0448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.228", "INT.2011.317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:41", "Checksum": "752a6a522569a41751311b89413137d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)\nRegeste:\nMaintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?\n\n\n4. Selon l’article 17 ch. 1 CDI-F, sous réserve des dispositions des articles 18 à 21 – qui ne sont ici pas concernés –, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. Le régime d’exception du chiffre 2 de cette disposition concerne l’emploi exercé hors de l’Etat de résidence mais dans l'autre Etat contractant pendant une durée inférieure à 183 jours par année (clause du monteur). Cette exception n’entre ici pas en ligne de compte. Fondée sur la disposition générale de répartition du revenu salarié, la compétence d’imposer le revenu réalisé par A.X. auprès de son employeur suisse, la société R. SA, avec siège à [...] jusqu'au 3 janvier 2011, appartenait bien à la Suisse, Etat de résidence de ce contribuable et de sa famille. On se trouve donc bien dans la situation d’une imposition par la Suisse d’un résident de ce pays (voir cons.3 ci-dessus) qui reçoit, au titre d’un emploi salarié, un revenu de source suisse également. Sous cet angle, l’autorité fiscale suisse était en droit de revendiquer l’assujettissement de l’entier du revenu des époux X. en Suisse dès l’année 2006 – l’année 2005 n’étant pas ici contestée. Certes, pour cette année 2006, les autorités françaises ont également perçu un impôt sur le revenu, selon avis établi par les services fiscaux de Haute-Savoie suite à l’annonce par A.X. de son établissement en France. La double-imposition effective qui en résulte doit cependant être éliminée par le jeu de l’article 25 CDI-F, qui règle notamment la situation en cas d’attribution exclusive du droit d’imposer à l’un des deux Etats – soit en l’occurrence la Suisse. C’est le lieu de préciser que le fait que la France ait procédé à l’imposition de A.X. ne saurait intervenir en violation des règles susmentionnées de la convention de double-imposition ou, à tout le moins, la Suisse est-elle habilitée à procéder à l'imposition si la convention lui en confère la compétence – exclusive –, même si la France paraît avoir outrepassé la sienne. Le Tribunal fédéral a du reste admis que le fait d'être déjà taxé dans l'Etat auquel la compétence d'imposer ne revient pas, et conséquemment de subir une double imposition effective, ne faisait pas obstacle à la compétence suisse d'imposer lorsque la convention de double imposition prévoit une telle compétence (arrêt du TF du 18.01.2011 [2C_472/2010] cons.3.3 in fine et 3.4.3 in fine).\n5. Vu ce que précède, il y a lieu de rejeter les recours interjetés par l’un et l’autre des conjoints X. Les recourants succombant, les frais seront mis à leur charge, en compensation avec leur avance de frais (art. 47 LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette les recours.\n2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 1000 francs et les débours par 100 francs, montants partiellement compensés par leur avance de frais.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 27 juin 2011\n1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.\n2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.\n3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable,\na.\nelle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;\nb.\nelle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.\n4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.\n5 Les personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur. L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l’art. 9.\n1 L’assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.\n2 L’assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l’élément imposable en Suisse.\n3 L’assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à l’étranger ou en cas d’application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l’approvisionnement économique du pays."}