{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-228_2011-06-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5376&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ab1c90304976f7f2cf2f21cdfbae0448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.228", "INT.2011.317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:41", "Checksum": "752a6a522569a41751311b89413137d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)\nRegeste:\nMaintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?\n\n\nLa présentation des faits – absence, en raison de sa qualité de ce que l'on pourrait appeler un « businessman mondial », de liens avec quelque lieu que ce soit, en particulier avec le canton de Neuchâtel - par les recourants apparaît peu vraisemblable. En 2005, les enfants du couple étaient âgés de 16, 7 et 3 ans et vivaient dans l’appartement qui abritait précédemment la famille. Même si on devait suivre la description faite par A. dans son courrier du 2 juillet 2010, dont on ne comprend pas pourquoi il n’a pas été produit précédemment dans la procédure à mesure que celle-ci est devenue majeure avant les premières démarches du service des contributions, il apparaît difficilement crédible que A.X. se soit à ce point désintéressé de sa famille, alors même qu’il se rendait selon ses dires plusieurs fois par semaine à [...] NE, au siège de la société qu’il dirige et qui l’emploie. Le fait d’être très investi dans son travail - dont on rappellera qu’il est tout de même exécuté pour le compte d’une société ayant son siège en Suisse et administrée depuis là, même si on peut concevoir une majorité d’activités de représentation à l’étranger - ne saurait à l’évidence écarter tout lien familier ou affectif. Le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l'arrêt du 18 janvier 2011 précité (2C_472/2010). Or, à défaut de liens amicaux, affectifs ou familiaux en France et en présence d’une famille dont deux des enfants sont encore jeunes, à proximité du lieu de travail en Suisse, dans le domicile conjugal (étant précisé que pour les périodes fiscales 2006 et 2007, les époux X. n’avaient pas annoncé une séparation de fait, mais demandaient au contraire à être taxés comme un couple marié disposant de deux domiciles), il y a certainement attraction du centre des intérêts vitaux en Suisse conformément à la jurisprudence constante. Le fait d'avoir annoncé son départ au contrôle des habitants n'est pas un critère à lui seul pertinent, tout au plus un indice parmi d'autres. Ainsi, il n’apparaît nullement que A.X. ait pu déplacer le centre de ses intérêts vitaux à l’étranger. Les liens avec la Suisse n'ont en aucune façon été rompus et ils n’ont à l’évidence pas été remplacés par des liens analogues en France, condition pourtant nécessaire au regard de la rémanence du domicile dans les relations internationales. Partant, l’appréciation du Tribunal fiscal est correcte ; peu importe en définitive que cette autorité ait paru considérer les époux X. comme d’ores et déjà séparés pour les années fiscales en cause (jugement p. 13), ce qui est tout de même en contradiction avec leur imposition – admise par les contribuables - comme entité familiale mais avec deux domiciles séparés. Même dans l'hypothèse d'une séparation matrimoniale, les liens avec le canton de Neuchâtel (société employeuse, présence effective, liens avec les enfants qui y résident, absence de liens ailleurs) permettent de retenir un centre des intérêts vitaux en Suisse et non pas déplacé en France.\nLe centre des intérêts vitaux de A.X. étant en Suisse, il n’y a pas lieu de déterminer son séjour prépondérant. A toutes fins utiles, on relèvera que les considérations du Tribunal fiscal sont convaincantes à cet égard et que, quoi qu’en disent les contribuables, est bien déterminante la comparaison entre le domicile prétendu – en France – et celui revendiqué – en Suisse – et non pas la pondération entre le domicile en Suisse et celui dans l’ensemble des autres Etats cumulés. Il s’agit en effet d’un lieu de séjour prépondérant, soit celui dans lequel le contribuable se trouve le plus souvent parmi tous les lieux de séjour envisageables.\nComme indiqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du point de vue du Maroc, la domiciliation dans cet Etat n'étant plus revendiquée par les recourants."}