{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-228_2011-06-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5376&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ab1c90304976f7f2cf2f21cdfbae0448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.228", "INT.2011.317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:41", "Checksum": "752a6a522569a41751311b89413137d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)\nRegeste:\nMaintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?\n\n\nb) Au sens de la doctrine, la fin de l’assujettissement en raison du départ de Suisse devrait être admise lorsqu’il est établi que la personne ne séjourne plus en Suisse, que son séjour à l’étranger n’est pas passager et qu’elle a rompu ses attaches personnelles et économiques avec son ancien domicile (Paschoud, Commentaire romand de la LIFD, n. 17 ad art. 8 LIFD). L'application stricte de la rémanence du domicile fiscal dans les rapports internationaux est discutée en doctrine, mais reste retenue par le Tribunal fédéral (voir notamment RDAF 2005 II 103, cons.2.1 et 2.2). Même dans le contexte intercantonal – dans lequel l'interdiction de la double imposition virtuelle s'oppose au principe de la rémanence du domicile -, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que celui qui quittait son domicile n'y était plus imposable s'il y avait rompu toute relation. En revanche, l'ancien domicile devait être considéré comme étant toujours déterminant lorsque la preuve que celui-ci avait été déplacé ne pouvait être apportée. Pour constituer un nouveau domicile à un autre endroit, la volonté de le déplacer n'est pas suffisante; cette volonté doit se traduire par des actes concrets, c'est-à-dire que le contribuable doit avoir déplacé le centre de ses intérêts vitaux à un autre endroit (arrêt du TF du 22.02.2008 [2P.5/2007] cons.2.2.1.). Dans un arrêt récent, la juridiction fédérale a rappelé que pour admettre un déplacement de domicile à l'étranger, il ne suffisait pas que les liens avec l'ancien domicile soient rompus; il était bien plus déterminant qu'un nouveau domicile ait été constitué (arrêt du Tribunal fédéral du 18.01.2011 [2C_472/2010] cons.2.2). Dans ce cas d'espèce, il a considéré que le directeur financier (Chief Financial Officer) d'une personne morale en Suisse, qui était resté propriétaire de l'immeuble dans lequel il logeait précédemment et continuait à exercer une activité à hauteur de 20 à 30% en Suisse, alors même qu'il était désormais également directeur financier d'une société holding à Singapour et disait y résider, avait conservé son domicile fiscal en Suisse. Dans le cadre de l'examen des relations personnelles et économiques prépondérantes, les liens personnels, les activités professionnelles, politiques, culturelles et autres d'une personne, le lieu de ses activités entrepreneuriales, le lieu à partir duquel elle gérait sa fortune, etc. devaient être pris en considération. Le centre des intérêts vitaux est ainsi à déterminer sur la base d'une évaluation tenant compte des liens tant personnels que économiques dans le cas concret. Le Tribunal fédéral a écarté l'argument du contribuable selon lequel, s'agissant de dirigeants de l'économie (« Führungskräfte der Wirtschaft »), les relations économiques devaient être davantage prises en compte que les relations personnelles (arrêt du TF du 18.01.2011 [2C_472/2010] cons.3.4.2).\nc) En l’espèce, le Tribunal fiscal a exposé sous son considérant 9 les raisons pour lesquelles il considère que l’application des deux premiers critères de l’article 4 CDI-F aboutit à la domiciliation fiscale du recourant en Suisse. Son analyse est correcte. Certes, A.X. a fait valoir qu'il menait une vie nomade mais que son centre des intérêts vitaux se trouvait désormais à [...] en France. Il a cependant concédé qu’il n’avait à cet endroit - où il admet ne passer que peu de temps - qu’un logement sous la forme d’un appart-hôtel sans possibilité de cuisiner. Il n'y a pas prouvé d'autres relations sociales que la fréquentation d’un club sportif, qui ne constitue pas une activité associative proprement dite qui dépasserait le souhait de rester en forme. Parallèlement, il persiste à nier tous liens, hormis des contacts épisodiques, avec [...] NE, se décrivant comme désinvesti au plan familial."}