{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-228_2011-06-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5376&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ab1c90304976f7f2cf2f21cdfbae0448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.228", "INT.2011.317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:41", "Checksum": "752a6a522569a41751311b89413137d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)\nRegeste:\nMaintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?\n\n\nC. Le 20 août 2010, le Tribunal fiscal conclut implicitement au rejet du recours, qui n’appelle pas d’observations particulières, et renvoie à l’exposé des faits du jugement du 1er juin 2010.\nInterpellés, le service des contributions et l’administration fédérale des contributions n’ont pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables. Dans la mesure où ils portent sur deux périodes fiscales pour lesquelles l’assujettissement en cause est celui de deux conjoints non séparés, la contestation de la décision d’assujettissement puis du jugement du 1er juin 2010 par l’un des deux conjoints aurait suffi (art. 179 al. 3 LCdir, 113 al. 3 LIFD).\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. Le litige porte sur l’assujettissement illimité de A.X., avec son épouse B.X., dans le canton de Neuchâtel pour les périodes fiscales 2006 et 2007. Le Tribunal fiscal a en effet nié au service intimé – sans que celui-ci ne saisisse l'autorité de céans d'un recours - le droit de revenir sur la taxation des époux X. pour la période fiscale 2005, tout en retenant que pour les années postérieures à 2007, il convenait « d’examiner la présence respective du recourant [A.X.] entre la France et la Suisse, voire dans un Etat tiers et de déterminer le centre de ses intérêts personnels » (jugement p. 19).\n3. Dans un contexte international, il convient d’examiner en premier lieu quel Etat dispose de la compétence d’imposer le revenu en cause, sachant toutefois qu’une imposition effective ne peut intervenir que si l’Etat auquel les textes de droit international public attribuent la compétence d’imposer, dispose d’une base légale de droit interne pour ce faire. En l’espèce, l’imposition de A.X. pour les années 2006 et 2007 devrait se faire, selon le contribuable, en France, à son domicile de [...], sachant qu’un assujettissement au Maroc n’est plus revendiqué. Il convient dès lors d’examiner tout d’abord les relations franco-suisses à cet égard.\na) Telle qu'intitulée et en vigueur au moment des faits, la convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les double impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 (RS 0.672.934.91 ; aussi la CDI-F) s’applique aux personnes qui sont résidentes d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats (art. 1 CDI-F). Selon l’article 4 ch. 1 CDI-F, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne, au sens de la convention, toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Le chiffre 2 de cet article prévoit que lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après une cascade de liens de rattachement. En premier lieu, une personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (art. 4 ch. 2 let. a CDI-F); dans l’hypothèse où le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si la personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle (let. b) ; si ce lieu de séjour habituel existe dans les deux Etats contractant ou dans aucun d’eux, le critère de distinction est celui de la nationalité (let. c) et, finalement, si le critère de la nationalité ne peut départager les deux Etats, les autorités compétentes tranchent la question d’un commun accord (let. d)."}