{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-228_2011-06-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5376&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ab1c90304976f7f2cf2f21cdfbae0448"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.228", "INT.2011.317"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:41", "Checksum": "752a6a522569a41751311b89413137d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2011 CDP.2010.228 (INT.2011.317)\nRegeste:\nMaintien du domicile fiscal en Suisse ou départ à l'étranger ?\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.03.2012 [2C_627/2011] Arrêt du 07.03.2012 [2C_653/2011] |\nA. A.X., de nationalité française, et B.X. se sont mariés en 1986 et se sont établis successivement en différents endroits de Suisse, en dernier lieu à [...] NE. Le couple a trois enfants, nés en 1989, 1998 et 2002. Professionnellement, A.X. est l'administrateur président avec signature individuelle de la société R. SA, qui avait son siège à [...] NE jusqu'au 3 janvier 2011 (à [...] dans le canton de Fribourg depuis le 04.01.2011), qui avait été inscrite au registre du commerce de Neuchâtel le 29 octobre 1991 et qu'il a rachetée le 1er juillet 2000. Cette société a pour but social l'étude et le conseil en informatique, la conception, fabrication, vente, installation et distribution notamment d'appareils électroniques. Son épouse B.X. en était l'administratrice avec signature collective à deux jusqu'au 15 août 2010. Les époux étaient tous deux salariés de l'entreprise, A.X. à temps complet en qualité de « market manager » et B.X. à temps partiel en qualité de secrétaire comptable.\nPar décision de taxation définitive du 4 mai 2006, pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal de l'année 2005, le service des contributions a taxé B.X. sans tenir compte du salaire de son époux pour déterminer le taux d'imposition. Ces décisions de taxation ont été rectifiées le 15 février 2007, les revenus de A.X. étant désormais additionnés à ceux de son épouse pour déterminer le taux. Ce mode de taxation (personne mariée, addition des revenus pour le taux) faisait suite à l'annonce, le 10 décembre 2004, du départ de A.X. pour le Maroc, où il disait être allé s'établir pour des raisons professionnelles, toujours au service de la société suisse susmentionnée. Il s'est avéré ensuite que A.X. avait été taxé en 2005 et 2006 par les autorités françaises, des décomptes d'impôts émanant du centre des impôts de Thonon-Les-Bains. Dans sa décision du 1er novembre 2007, le service des contributions a procédé à une taxation, pour l'année 2006, de B.X. seule, tout en prenant en compte le salaire de A.X. figurant dans son certificat de travail pour déterminer le taux.\nLe 29 novembre 2007, le service des contributions a adressé à A.X. un questionnaire pour la détermination de son domicile principal, à l'adresse de [...] NE. Ce questionnaire a été retourné par A.X. le 6 février 2008, avec la mention d'un domicile désormais situé à [...], en France. Il indiquait avoir conservé son emploi de cadre ingénieur auprès de la société R. SA à [...] NE, selon un contrat de travail fixe mais avec un horaire et un lieu de travail très variables. Il soutenait n'avoir pas d'autres activités à [...] NE que celle de rendre visite régulièrement à ses enfants. Ces informations valaient pour 2005 et 2006.\nPar décision du 19 février 2008, le service des contributions a assujetti B.X. et A.X. à l'impôt dans le canton de Neuchâtel, en tant que couple marié dès l'année 2005. Par décision du 10 mars 2009, la réclamation élevée par les contribuables contre cette décision a été rejetée. Le 7 avril 2009, les époux X. ont fait recours contre la décision sur réclamation auprès du Tribunal fiscal.\nPar jugement du 1er juin 2010, le Tribunal fiscal a partiellement admis le recours, a fixé le domicile fiscal de A.X. à [...] NE pour les périodes fiscales 2006 et 2007, a renvoyé le dossier au service intimé pour qu'il fixe le domicile du recourant pour les périodes ultérieures, après instruction, les frais de procédure étant, après réduction, mis à charge du recourant, sans allocation de dépens. Se fondant - pour déterminer le nombre de jours passés au Maroc, en France et en Suisse - sur les récapitulatifs produits par A.X., le Tribunal fiscal a en substance retenu que la présence de A.X. était prépondérante en Suisse, ce qui venait s'ajouter, selon les critères de l'article 4 CDI-F aux liens étroits que le contribuable entretenait avec notre pays au point que le centre de ses intérêts vitaux s'y trouvait. Il a dès lors considéré que, même à défaut d'une preuve absolue, les pièces du dossier laissaient apparaître la tendance d'une présence prioritaire en Suisse pour les années 2005 à 2007, le recourant y étant principalement présent et aucun autre Etat ne l'ayant accueilli aussi longtemps, en quel que lieu qu'il y ait séjourné. La première juge a cependant retenu que le service des contributions ne pouvait revenir sur la taxation des époux X. pour la période 2005. Le service disposait en effet déjà, avant d'agir à fin 2007 seulement, de suffisamment d'éléments pour fonder ses doutes quant au départ du recourant de Suisse vers le Maroc. Selon la jurisprudence, dans le système de taxation postnumerando annuel, les cantons devaient faire valoir leurs prétentions dans l'année suivant la période de taxation, sous peine de déchéance.\nB. Tant B.X. le 8 juillet 2010 que A.X. le 9 juillet 2010 recourent contre le jugement précité devant le Tribunal administratif. Tous deux concluent, quoique implicitement, à l'annulation du jugement et des décisions d'assujettissement en Suisse pour les périodes concernées, A.X. se déclarant cependant « disposé à entrer en matière sur un assujettissement partiel dans le canton de Neuchâtel sur une base discutée entre les deux parties ». En substance, les deux époux contestent que le domicile de B.X. et des enfants puisse constituer le lieu du centre des intérêts vitaux de A.X., de même qu’ils contestent sa résidence prépondérante en Suisse. B.X. produit notamment un courrier de la fille du couple, C., du 2 juillet 2010 dans lequel celle-ci décrit des liens pour le moins distants avec son père."}