Si l'on se réfère à la feuille de calcul figurant en annexe à la décision du 24 mars 2010 (D. 5), il en résulte une différence de 660 francs en faveur de la recourante (16'120 francs à restituer, au lieu de 16'780 francs). La recourante ne remet pas en cause le montant de la rente qui lui revient (1'401 francs dès mars 2009 X 13 = 18'213 francs), qui peut être admis. Elle ne conteste pas davantage la faculté d'opérer, du point de vue juridique, la compensation de la créance de la CCNC avec les arriérés de rente (arrêt du TF du 06.06.2005 [H 192/04] cons. 3 et 4). Le recours doit donc être partiellement admis.