La recourante soutient néanmoins que la caisse aurait dû remarquer le remariage lors de l'établissement de la décision de cotisation qui a fait suite au second mariage. Elle relève à cet égard que la caisse a déterminé dès 2000 les cotisations sociales qu'elle devait verser en qualité de personne mariée sans activité lucrative sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, conformément à l'article 28 al. 4 RAVS. Elle considère ainsi que, dès cette période, la CCNC a appris l'existence du second mariage de N. et que si elle avait fait preuve de la diligence requise, elle aurait pu mettre immédiatement un terme au versement du supplément de veuvage.