arrêt du TF du 02.02.2009 [9C_371/2008] cons. 2.3). Les conditions de la révision ne sont donc pas remplies lorsque les motifs de révision auraient pu être invoqués dans la procédure normale (arrêt du TFA du 29.03.05 [U 198/04]). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 cons. 4b et les arrêts cités). b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.