{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-224_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5396&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a66e84128dc865372c309c2c7fdd510"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.224", "INT.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.224 (INT.2011.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compensation de prestations AVS versées à tort au conjoint décédé avec des arriérés d'une rente de veuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:31", "Checksum": "7f318ac343a00ae0b63ea85895928870", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.224 (INT.2011.337)\nRegeste:\nCompensation de prestations AVS versées à tort au conjoint décédé avec des arriérés d'une rente de veuve.\n\n\nc) En l'espèce, la CCNC a réclamé le remboursement d'un montant de 16'780 francs, qui représente les suppléments de rente de veuf versés en trop pour la période allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2009. A la date de la décision du 24 mars 2010, le délai de péremption absolu de cinq ans était toutefois acquis pour les mois de janvier et février 2005 (cons. 2b ci-dessus). Si l'on se réfère à la feuille de calcul figurant en annexe à la décision du 24 mars 2010 (D. 5), il en résulte une différence de 660 francs en faveur de la recourante (16'120 francs à restituer, au lieu de 16'780 francs).\nLa recourante ne remet pas en cause le montant de la rente qui lui revient (1'401 francs dès mars 2009 X 13 = 18'213 francs), qui peut être admis. Elle ne conteste pas davantage la faculté d'opérer, du point de vue juridique, la compensation de la créance de la CCNC avec les arriérés de rente (arrêt du TF du 06.06.2005 [H 192/04] cons. 3 et 4).\nLe recours doit donc être partiellement admis. La décision litigieuse et la décision du 24 mars 2010 doivent être réformées, en ce sens que le montant à restituer s'élève à 16'120 francs et que le versement à effectuer en faveur de la recourante, après compensation, est de 2'093 francs.\n4. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens partiels de 500 francs (art. 48 LPJA, par renvoi de l'art. 61 LPGA) (art. 50 ss de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22.12.2010, par renvoi de l'art. 58)\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Admet partiellement le recours.\n2. Réforme la décision sur opposition du 8 juin 2010 et la décision du 24 mars 2010 de la CCNC, dans le sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\n4. Alloue à la recourante une indemnité une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de l'intimée.\nNeuchâtel, le 22 septembre 2011\n1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.\n2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.\n3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.\n1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.\n2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.\n3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé."}